J.O. 221 du 21 septembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 15620
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Arrêté du 31 juillet 2002 modifiant les conditions de mise en oeuvre de la signalisation routière
NOR : EQUS0201363A
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la convention sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, publiée par le décret n° 81-796 du 4 août 1981, et ses amendements publiés par le décret n° 2000-80 du 24 janvier 2000 ;
Vu l'accord européen, signé à Genève le 1er mai 1971, complétant la convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, publié par le décret n° 81-968 du 16 octobre 1981 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-1 et R. 113-1 ;
Vu le code de la route, et notamment son article R. 411-25 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, notamment son article 1er ;
Vu les arrêtés des 26 juillet 1974, 7 juin 1977, 16 février 1988, 21 juin 1991 et 6 novembre 1992 modifiés relatifs à l'approbation de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, première partie (généralités), deuxième partie (signalisation de danger), troisième partie (signalisation relative aux intersections et aux régimes de priorité), quatrième partie (signalisation de prescription), sixième partie (feux de circulation permanents), septième partie (marques sur chaussées) et huitième partie (signalisation temporaire) ;
Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières et du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
Arrêtent :
Article 1
Sont approuvées les modifications apportées aux conditions de mise en oeuvre de la signalisation routière figurant dans l'annexe au présent arrêté, en ce qui concerne les différentes parties de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvées par les arrêtés ci-dessous désignés :
- la première partie : généralités (arrêté du 7 juin 1977 modifié) ;
- la deuxième partie : signalisation de danger (arrêté du 7 juin 1977 modifié) ;
- la troisième partie : intersections et régimes de priorité (arrêté du 24 juillet 1974 modifié) ;
- la quatrième partie : signalisation de prescription (arrêté du 7 juin 1977 modifié) ;
- la septième partie : marques sur chaussées (arrêté du 16 février 1988 modifié) ;
- la huitième partie : signalisation temporaire (arrêté du 6 novembre 1992 modifié).Article 2
Toutes dispositions réglementaires contraires aux articles 69 à 92-27 inclus figurant dans la cinquième partie de l'annexe au présent arrêté et relatifs aux conditions de mise en oeuvre de la signalisation routière d'indication et des services sont abrogées.Article 3
La directrice de la sécurité et de la circulation routières et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 2002.
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
I. Massin
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
S. Fratacci
A N N E X E
MODIFICATIONS DE L'INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE
SUR LA SIGNALISATION ROUTIÈRE
PREMIÈRE PARTIE
GÉNÉRALITÉS
1° A l'article 9-1 :
Au paragraphe A (Définition) :
Dans le premier alinéa, les mots : « au-dessous duquel ils sont placés » sont remplacés par : « qu'ils complètent ».
A la fin de l'alinéa de description des panonceaux de type M1 est ajoutée la phrase :
« Le panonceau M1a indique la marque du distributeur de carburant et la distance restant à parcourir jusqu'au prochain poste de distribution de carburant situé sur une aire de service d'autoroute ou de route à chaussées séparées sans accès riverain. »
Dans l'alinéa de description des panonceaux de type M3, les mots : « Panonceau directionnel » sont remplacés par : « Panonceau de position ou directionnel ».
A la fin du paragraphe A sont insérés les alinéas suivants :
« Type M10. - Panonceaux d'identification : ils permettent d'identifier une autoroute, un échangeur ou un service.
Type M11. - Panonceaux signalant des dérogations ou des prescriptions. »
Au paragraphe C (Utilisation) :
Dans le premier alinéa, les mots : « qui le surmonte » sont supprimés.
Après le premier alinéa est inséré l'alinéa suivant :
« Les panonceaux sont placés sous le panneau, à l'exception des panonceaux de type M10 qui sont placés au-dessus du panneau. »
A la fin du paragraphe C (Utilisation) sont ajoutés les alinéas suivants :
« 10. Les panonceaux M10a et M10b ne peuvent être exclusivement employés qu'avec les panneaux C107 et C207. Le panonceau M10z ne peut être exclusivement employé qu'avec les panneaux C1a, C1b, C1c, CE3a, CE4a, CE4b, CE4c, CE5b, CE6a, CE6b, CE19, CE20a, CE20b, CE21.
11. Le panonceau M11a ne peut être exclusivement employé qu'avec le panneau C107. Le panonceau M11b ne peut être exclusivement employé qu'avec le panneau C109. »
2° Le texte de l'article 10 est remplacé par le texte suivant :
« L'envers des panneaux et panonceaux ne doit pas appeler l'attention, exception faite des panneaux comportant une signalisation sur chaque face.
Les couleurs de l'envers, du bord tombé et du contre-listel de fabrication des panneaux et panonceaux doivent être neutres et ne pas reprendre celles utilisées en signalisation routière.
L'envers ne peut comporter qu'un marquage de certification réglementaire, à l'exclusion de toute autre inscription ou toute publicité. Cette règle comporte deux exceptions :
En ce qui concerne la signalisation temporaire, l'envers peut comporter le nom de son propriétaire, inscrit avec des caractères ne dépassant pas 50 mm de hauteur.
Lorsqu'il s'agit d'un panneau ou panonceau offert par une association sans but lucratif, celle-ci peut être autorisée, par décision de l'autorité gestionnaire, à porter son nom sur l'envers, en caractères ne dépassant pas 50 mm de hauteur (cf. article 17). »
3° A l'article 13, paragraphe D, dans le dernier alinéa, la référence : « 69-4 » est remplacée par : « 69-2, 90-2 ».
4° A l'article 15 :
Dans le point b, les mots : « et d'indication » sont supprimés.
Au début du point c sont insérés les mots : « Les panneaux d'indication énumérés dans le point 1 de l'article 69-3, ».
5° A l'annexe n° 2 :
Après les exemples de panonceaux de distance M1, sont insérés les texte et graphique suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 221 du 21/09/2002 page 15620 à 15637
6° A l'annexe n° 2, les mots : « M3. - Panonceaux directionnels » sont remplacés par : « Panonceaux de position ou directionnels ».
7° A la fin de l'annexe n° 2, sont insérés le texte et les graphiques suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 221 du 21/09/2002 page 15620 à 15637
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 221 du 21/09/2002 page 15620 à 15637
DEUXIÈME PARTIE
SIGNALISATION DE DANGER
1° Avant le premier alinéa de l'article 27, est inséré le titre suivant : « A. - Généralités ».
2° A l'article 27, à la fin du chapitre A (Généralités), le dernier paragraphe est remplacé par :
« Sur les routes bidirectionnelles situées hors agglomération, l'importance de la signalisation implantée est fonction du risque encouru par l'usager de la route dans le virage. Il existe quatre séquences de signalisation, présentées ci-après en fonction de l'importance croissante de ce risque :
- pas de signalisation ou éventuellement signalisation avancée par panneau de type A1 ;
- signalisation par balises J1 et éventuellement par panneau de type A1 ;
- signalisation par panneau de type A1 et balises J1 et balise(s) J4 multichevrons ;
- signalisation par panneau de type A1 et balises J4 monochevron.
En agglomération, ou sur autoroute, ou sur route à chaussées séparées sans accès riverain, le panneau A1 peut être implanté seul ou accompagné de balises J1 et J4 pour signaler un virage à faible rayon. »
TROISIÈME PARTIE
INTERSECTIONS ET RÉGIMES DE PRIORITÉ
1° A l'article 42-2, paragraphe B, le cinquième alinéa relatif à l'implantation du panneau AB2 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Son implantation est subordonnée à l'établissement du régime de priorité dans les conditions prévues aux articles R. 411-7, R. 415-6 et R. 415-7 du code de la route. »
2° A l'article 43-12, le titre : « D. - Carrefour giratoire (schéma A 2.4) » est remplacé par : « E. - Carrefour giratoire (schéma A 2.4) ».
3° Dans l'annexe n° 3, dans les schémas RC 1.4, RC 2.3 et RC 3.3, la référence « AB4 » est supprimée.
QUATRIÈME PARTIE
SIGNALISATION DE PRESCRIPTION
1° Après l'article 58-6, sont ajoutés les articles suivants :
« Article 58-7
« Accès interdit aux motocyclettes et motocyclettes légères.
« Sans préjudice des dispositions de l'article 49-1, le panneau B9h signale l'interdiction d'accès aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.
« Article 58-8
« Accès interdit aux véhicules tractant une caravane ou une remorque.
« Sans préjudice des dispositions de l'article 49-1, le panneau B9i signale l'interdiction d'accès aux véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg, tels que le poids total roulant autorisé, véhicule et caravane ou remorque, ne dépasse pas 3,5 t. »
2° Les articles 64-3 à 64-5 sont remplacés par :
« Article 64-3
« Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises explosives ou inflammables.
« Sans préjudice des dispositions de l'article 49-1, la signalisation de cette prescription se fait à l'aide du panneau B18a.
« Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau B18a les véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, dont la nature et la quantité minimale sont définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »), et signalés comme tels.
« Article 64-4
« Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises polluant les eaux.
« Sans préjudice des dispositions de l'article 49-1, la signalisation de cette prescription se fait à l'aide du panneau B18b.
« Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau B18b les véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux, dont la nature et la quantité minimale sont définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »), et signalés comme tels.
« Article 64-5
« Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dangereuses.
« Sans préjudice des dispositions de l'article 49-1, la signalisation de cette prescription se fait à l'aide du panneau B18c. Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau B18c les véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit "arrêté ADR) et signalés comme tels.
« Le panneau B18c recouvre notamment les interdictions signalées par les panneaux B18a et B18b. »
3° A l'annexe 1, dans la partie relative à la signalisation d'interdiction, sont ajoutés les panneaux B9h et B9i :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 221 du 21/09/2002 page 15620 à 15637
CINQUIÈME PARTIE
SIGNALISATION D'INDICATION ET DES SERVICES
Chapitre 1er
Signalisation d'indication
Article 69
Objet de la signalisation d'indication
L'objet de la signalisation d'indication est de porter à la connaissance des usagers de la route des informations utiles à la conduite des véhicules : indications relatives à l'usage et à la praticabilité des voies, annonce de certains aménagements. Certains de ces signaux recouvrent des prescriptions particulières.
La signalisation d'indication est réalisée à l'aide de panneaux de type C.
Article 69-1
Caractéristiques des panneaux
Les panneaux de type C sont généralement de forme carrée, parfois rectangulaire. Leurs dimensions sont fixées à l'article 5-3 de la première partie.
Les règles de composition et de dimensionnement des panneaux C60, C61, C63, C65a et C65b sont identiques à celles des panneaux de la signalisation de direction.
Article 69-2
Emploi de revêtements rétroréfléchissants
Les panneaux de type C sont rétroréfléchissants.
Article 69-3
Implantation des panneaux
1. Le positionnement des panneaux d'indication en signalisation de position et/ou en présignalisation est réglementé par les articles 70 à 75-3 ci-après.
En outre, l'implantation des panneaux C1b, C1c, C5, C23, C107, C108, C109, C110, C113, C114, C207 et C208 est subordonnée à une ou plusieurs décisions réglementaires édictées par les autorités compétentes.
2. La liste des panonceaux utilisables ou obligatoirement utilisés avec les panneaux d'indication est détaillée dans les articles 70 à 75-3 ci-après. Exceptionnellement, dans des conditions particulières, le gestionnaire peut être amené à compléter l'un de ces panneaux par un panonceau autre que ceux figurant dans la liste donnée dans l'article correspondant au panneau.
Article 70
Lieux aménagés pour le stationnement
1. Lieux aménagés pour le stationnement gratuit :
a) En agglomération, la signalisation d'un lieu aménagé pour le stationnement gratuit situé en dehors de la chaussée est facultative. Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau C1a.
Il peut être implanté en signalisation de position. Il peut être complété par un panonceau M3 et M4 pour indiquer que le stationnement est aménagé pour une catégorie d'usagers, M6f et M9z portant l'inscription : « gratuit » et M10z portant le nom du parc de stationnement.
Le panneau C1a peut être implanté en présignalisation. Il doit être alors complété par un panonceau M1 ou M3. Il peut également être complété par un panonceau M4 pour indiquer que le stationnement est aménagé pour une catégorie d'usagers et M10z portant le nom du parc de stationnement.
Le marquage est réalisé conformément à l'article 118-2 de la septième partie.
La signalisation du stationnement sur chaussée est traitée dans les articles 55 et 55-1 de la quatrième partie.
b) Hors agglomération, la signalisation des points d'arrêt aménagés sur routes bidirectionnelles est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen du panneau C1a.
Il doit être implanté en signalisation de position, à l'entrée du point d'arrêt.
Il peut être implanté en présignalisation. Il doit être complété par le panonceau M1.
Si le point d'arrêt comporte un poste d'appel d'urgence non visible en approche, le panneau C1a, accompagné d'un panneau CE2a, doit être implanté en présignalisation. Cet ensemble doit être complété par un panonceau M1 (cf. article 92-1 ci-après).
c) Aires d'arrêt hors agglomération :
La signalisation des aires d'arrêt sur routes bidirectionnelles est obligatoire. Elle doit être réalisée dans les conditions suivantes :
- en signalisation de position :
- un panneau C1a seul doit être implanté si l'aire ne comporte pas de service ;
- un panneau C1a, accompagné du panneau CE approprié, doit être implanté, si l'aire comporte un seul service ;
- seuls les panneaux CE appropriés doivent être implantés, si l'aire comporte deux services ou plus (cf. article 91 ci-après) ;
- en présignalisation, les mêmes panneaux que ceux de la signalisation de position doivent être implantés, complétés par un panonceau M1.
La signalisation des aires annexes sur autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen des panneaux C1a et/ou de type CE, associés à un panneau de type C65 (cf. article 74-5 et 91, paragraphe 1, ci-après). Les parcs de stationnement à l'intérieur de l'aire sont signalés conformément au point a ci-dessus et à l'article 91, paragraphe 2, ci-après.
2. Lieux aménagés pour le stationnement gratuit, à durée limitée, avec contrôle par disque :
La signalisation des lieux aménagés pour le stationnement gratuit, à durée limitée avec contrôle par disque, situés en dehors de la chaussée, est obligatoire. Elle doit être assurée soit au moyen du panneau C1b, soit au moyen du marquage défini à l'article 118-2 de la septième partie, soit au moyen de ces deux dispositifs.
Le panneau C1b peut être implanté en signalisation de position. Il peut être complété par un panonceau M3 et M4 pour indiquer que le stationnement est aménagé pour une catégorie d'usagers, M6f et M10z portant le nom du parc de stationnement.
Le panneau C1b peut être implanté en présignalisation. Il doit être complété par un panonceau M1 ou M3. Il peut également être complété par un panonceau M4 pour indiquer que le stationnement est aménagé pour une catégorie d'usagers et M10z portant le nom du parc de stationnement.
Le marquage est réalisé conformément à l'article 118-2 de la septième partie.
La signalisation du stationnement sur chaussée est traitée dans les articles 55 et 55-1 de la quatrième partie.
3. Lieux aménagés pour le stationnement payant :
La signalisation des parcs de stationnement payant situés en dehors de la chaussée est obligatoire, quel que soit le mode de perception de la taxe. Elle doit être assurée soit au moyen du panneau C1c, soit au moyen du marquage défini à l'article 188-2 de la septième partie, soit au moyen de ces deux dispositifs.
Le panneau C1c peut être implanté en signalisation de position. Il peut être complété par un panonceau M3 et M4 pour indiquer que le stationnement est aménagé pour une catégorie d'usagers, M6f, M6g et M10z portant le nom du parc de stationnement.
Il peut être implanté en présignalisation. Il doit alors être complété par un panonceau M1 ou M3. Il peut également être complété par un panonceau M4 pour indiquer que le stationnement est aménagé pour une catégorie d'usagers et M10z portant le nom du parc de stationnement.
Le marquage est réalisé conformément à l'article 118-2 de la septième partie.
La signalisation du stationnement sur chaussée est traitée dans les articles 55 et 55-1 de la quatrième partie.
Article 70-1
Risques d'incendie
La signalisation du risque d'incendie de forêt est facultative. Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau C3.
Il doit être exclusivement implanté en signalisation de position. Il ne doit pas être complété par un panonceau.
Article 70-2
Vitesse conseillée
1. La signalisation de la vitesse à laquelle il est conseillé de circuler est facultative. Cette vitesse n'est pas prescriptive pour l'usager de la route. Lorsque cette signalisation est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau C4a.
Il doit être exclusivement implanté en signalisation de position.
2. La signalisation de la fin de vitesse conseillée est facultative. Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau C4b.
Il doit être exclusivement implanté en signalisation de position.
Article 70-3
Station de taxis
La signalisation des emplacements réservés à l'arrêt et au stationnement des taxis en service est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen du panneau C5.
Il doit être exclusivement implanté en signalisation de position, au début et éventuellement à la fin de la zone réservée.
Le marquage est réalisé conformément à l'article 118-3 de la septième partie.
Article 70-4
Station d'arrêt d'autobus
La signalisation d'un arrêt d'autobus ou d'autocar des services réguliers de transports en commun est facultative. Lorsqu'elle est jugée utile, elle peut être assurée au moyen du panneau C6, lequel a seulement valeur indicative.
L'arrêt et le stationnement sont interdits aux autres véhicules lorsque l'emplacement est signalé par le marquage défini à l'article 118-3, paragraphe c, de la septième partie, lequel a valeur prescriptive.
Le panneau C6 doit être exclusivement implanté en signalisation de position, au début de l'emplacement d'arrêt, de manière à rester visible lorsque l'autobus est arrêté.
Article 70-5
Station d'arrêt de tramway
La signalisation d'un arrêt de tramway est facultative. Lorsqu'elle est jugée utile, elle peut être assurée au moyen du panneau C7.
Il doit être exclusivement implanté en signalisation de position.
Article 70-6
Emplacement d'arrêt d'urgence
1. Tunnels :
Dans les tunnels, la signalisation des emplacements d'arrêt d'urgence est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen du panneau C8.
Il doit être implanté en signalisation de position. Si l'emplacement d'arrêt d'urgence comporte une issue de secours, le panneau C8 doit être accompagné par le panneau de type CE30. Si l'implantation des deux panneaux est impossible pour des raisons techniques, seul le panneau de type CE30 est implanté. Le panneau C8 doit être complété par le panneau M9e si l'emplacement d'arrêt d'urgence comporte un poste d'appel d'urgence. Il doit être complété par le panonceau M9f si l'emplacement d'arrêt d'urgence comporte un poste d'appel d'urgence et un moyen de lutte contre l'incendie accessible aux usagers de la route.
Le panneau C8 n'est généralement pas implanté en présignalisation, en raison de la faible interdistance des équipements à signaler et des difficultés d'implantation de la signalisation. Toutefois, si les conditions de visibilité du panneau C8 de position sont insuffisantes ou tardives, ou si le panneau C8 de position a été remplacé par un panneau de type CE30, le panneau C8 peut être implanté en présignalisation. Il doit alors être complété par le panonceau M1.
2. Autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain :
a) La signalisation des emplacements d'arrêt d'urgence ne comportant pas de poste d'appel d'urgence est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen du panneau C8.
Il doit être implanté en présignalisation si les conditions de visibilité du panneau C8 de position sont insuffisantes ou tardives. Il doit alors être complété par le panonceau M1.
b) La signalisation des emplacements d'arrêt d'urgence comportant un poste d'appel d'urgence est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen du panneau CE2a.
Le panneau CE2a, ou le décor de ce panneau, est porté par le poste d'appel d'urgence, en signalisation de position.
Le panneau CE2a peut être implanté en présignalisation si les conditions de visibilité du panneau CE2a de position sont insuffisantes ou tardives. Il doit alors être complété par le panonceau M1.
3. Zones de travaux :
La signalisation des emplacements d'arrêt d'urgence créés temporairement sur les zones de travaux ou sur les déviations doit être réalisée conformément à l'article 128-1 de la huitième partie.
Article 71
Circulation à sens unique
La signalisation permettant d'indiquer que toutes les voies d'une chaussée sont réservées au même sens de circulation est facultative. Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau C12. Il doit être exclusivement implanté en signalisation de position. Il peut être complété par le panonceau M2.
Hors créneau de dépassement, le panneau B1 doit être implanté à l'autre extrémité du tronçon (cf. article 50-1 de la quatrième partie).
La fin d'une section de route à sens unique est signalée conformément à l'article 40-4 de la deuxième partie.
La signalisation des créneaux de dépassement est traitée à l'article 72-8 ci-après.
Article 71-1
Impasse
La signalisation de position d'une impasse est facultative. Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau C13a.
La présignalisation d'une impasse est facultative. Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau C13b.
Article 71-2
Praticabilité de la route
La présignalisation des conditions de circulation sur une section de route est facultative.
Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau C14.
Il doit être positionné de façon à pouvoir éviter la section concernée. Il ne doit pas être complété par un panonceau.
La composition du panneau et les messages portés sont adaptés en fonction des situations rencontrées.
L'implantation du panneau C14 ne dispense pas de l'implantation, en signalisation de position, des panneaux de prescription correspondants.
Article 72
Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse
Lorsque le panneau B15 est implanté à l'entrée d'un passage étroit à sens unique alterné (cf. article 64 de la quatrième partie), la signalisation à l'autre extrémité de ce passage est obligatoire pour indiquer aux conducteurs qu'ils ont la priorité par rapport aux véhicules circulant en sens inverse. Cette signalisation doit être assurée au moyen du panneau C18.
Il doit être exclusivement implanté en signalisation de position. La visibilité sur toute l'étendue du passage doit être assurée.
Article 72-1
Traversées de chaussée
1. Passage pour piétons :
La signalisation d'une traversée de la chaussée par un passage destiné aux piétons est facultative. Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée par le panneau C20a.
Il ne peut être implanté que si le marquage du passage pour piétons prévu à l'article 118 de la septième partie a été réalisé. Le panneau C20a doit être exclusivement implanté en signalisation de position. Il doit être complété par le panonceau M9d si le passage pour piétons est surélevé (ralentisseur de type trapézoïdal).
La signalisation avancée est réalisée conformément à l'article 40 de la deuxième partie.
2. Traversée de tramway :
a) La signalisation d'une traversée de tramway au moyen du panneau C20c est obligatoire si la traversée est dotée d'une signalisation lumineuse de type R24.
Le panneau C20c doit être exclusivement implanté en signalisation de position.
La signalisation avancée de la traversée est mise en place conformément à l'article 35-2 de la deuxième partie.
b) La signalisation d'une traversée de tramway au moyen du panneau C20c est facultative si la traversée n'est pas dotée d'une signalisation lumineuse de type R24.
Le panneau C20c doit être exclusivement implanté en signalisation de position. Il peut être complété par le panonceau M9z portant l'inscription : « priorité au tramway ».
La signalisation avancée de la traversée est mise en place conformément à l'article 35-2 de la deuxième partie.
Article 72-2
Stationnement réglementé pour les caravanes
et les autocaravanes
Le stationnement des caravanes et des autocaravanes peut être réglementé tant en vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route que du code de l'urbanisme.
Les décisions concernant le stationnement des caravanes et des autocaravanes sur les voies ouvertes à la circulation publique, prises conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route, sont signalées conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, à l'exclusion de celles qui concernent l'emploi du panneau C23.
L'emploi du panneau C23 est réservé à la signalisation, obligatoire, des décisions concernant le stationnement des caravanes et des autocaravanes, prises conformément aux dispositions du code de l'urbanisme. Il est implanté sur les voies principales d'accès à la commune. Il ne doit pas être complété par un panonceau.
Article 72-3
Conditions particulières de circulation
1. a) La signalisation de certaines conditions particulière de circulation (nombre de voies, sens de circulation par voie ou indications) concernant une ou plusieurs voies de la chaussée est facultative. Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être asurée au moyen du panneau de type C24a. Il doit être exclusivement implanté en signalisation de position.
b) La présignalisation de conditions particulières de circulation consistant en un danger ou une prescription, concernant une ou plusieurs voies de la chaussée, est facultative. Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau de type C24a. Il doit être exclusivement implanté en présignalisation.
Cette présignalisation ne dispense pas de l'implantation en signalisation de position des panneaux de prescription.
2. La signalisation des voies affectées est facultative. Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau de type C24b.
Il doit être exclusivement implanté en signalisation de position. Il ne doit pas être complété par un panonceau.
Le marquage est réalisé conformément à l'article 115-3, paragraphe c, de la septième partie.
3. a) La présignalisation de certaines conditions particulières de circulation sur la route embranchée (nombre de voies, sens de circulation par voie ou indications) est facultative.
Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau de type C24c.
Il ne doit être implanté qu'en présignalisation.
b) La présignalisation de certaines conditions particulières de circulation sur la route embranchée consistant en un danger ou une prescription est facultative. Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau de type C24c. Il ne doit être implanté qu'en présignalisation.
Cette présignalisation ne dispense de l'implantation en signalisation de position des panneaux de prescription.
Article 72-4
Limitations générales de vitesse
1. Aux entrées sur le territoire français, la signalisation des limitations générales de vitesse en vigueur est facultative. Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée par le panneau C25a.
Il doit être implanté à proximité immédiate des postes frontières, à la sortie des aéroports et des ports desservant des lignes internationales. Il ne doit pas être complété par un panonceau.
2. La signalisation des limitations générales de vitesse sur autoroute est facultative.
Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau C25b.
Il doit être implanté en section courante, hors séquence de signalisation de police et de signalisation de direction (y compris signalisation des aires de repos ou de service, de sortie et gare de péage). Il peut être implanté tous les 50 kilomètres environ.
Article 72-5
Voie de détresse
La signalisation des voies de détresse est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen du panneau C26a si la voie de détresse est à droite et au moyen du panneau C26b si la voie de détresse est à gauche.
Le panneau C26a ou C26b doit être implanté en présignalisation, complété par un panonceau M1. En outre, au début de la séquence de signalisation, il peut être complété par un pannonceau M9z, comportant en plusieurs langues l'inscription : « voie de détresse ».
Le marquage est réalisée conformément à l'article 118-10 de la septième partie.
L'arrêt et le stationnement doivent être interdits sur la voie de détresse.
Article 72-6
Surélévation de chaussée
1. Hors « zone 30 », la signalisation des surélévations de chaussée (ralentisseurs de type dos-d'âne, plateaux surélevés, coussins) est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen du panneau C27.
Il doit être exclusivement implanté en signalisation de position. Il ne doit pas être complété par un panonceau.
La signalisation avancée est mise en place conformément à l'article 28-1 de la deuxième partie.
Le marquage est réalisé conformément à l'article 118-9 de la septième partie.
2. Dans une « zone 30 », la signalisation d'une surélévation de chaussée est facultative.
Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau C27, suivant les dispositions du point 1 du présent article .
Article 72-7
Réduction du nombre de voies de circulation
Sur une section de route à chaussées séparées sans accès riverain, la signalisation de la réduction du nombre de voies est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen du panneau C28.
Il doit être implanté en signalisation de position. Il ne doit pas être complété par un panonceau.
Il doit être implanté en présignalisation. Il doit être complété par le panonceau M1.
Lorsque la réduction du nombre de voies correspond à la fin d'une section de route à chaussées séparées sans accès riverain ou à la fin d'un créneau de dépassement à chaussées séparées sans accès riverain, un panneau A18 est implanté conformément à l'article 40-4 de la deuxième partie.
Article 72-8
Créneau de dépassement
1. Créneau de dépassement ou section de route, à chaussées séparées sans accès riverain :
La signalisation annonçant le début des créneaux de dépassement ou le début des sections de route à chaussées séparées sans accès riverain est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen du panneau C29a.
Il doit être exclusivement implanté en présignalisation. Il doit être complété par le panonceau M1.
La signalisation de position du début du créneau est réalisée conformément à l'article 71 ci-avant.
La signalisation de fin du créneau est réalisée conformément à l'article 72-7 ci-avant.
2. Créneau de dépassement à trois voies affectées (2 voies dans un sens + 1 voie dans l'autre) :
a) La signalisation du début d'un créneau de dépassement à 3 voies affectées (2 voies dans un sens + 1 voie dans l'autre) est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen du panneau C29b.
Il doit être implanté en signalisation de position, au droit du début de la ligne axiale de délimitation des voies. Il doit être complété par le panonceau M2.
Il peut être implanté en présignalisation, uniquement sur une section à 2 voies. Il doit être complété par le panonceau M1.
b) La signalisation d'un début de section de route à 3 voies affectées (1 voie dans un sens + 2 voies dans l'autre) est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen du panneau C29c.
Il doit être exclusivement implanté en signalisation de position. Il doit être complété par le panonceau M2.
c) La signalisation de fin d'un créneau de dépassement à 3 voies affectées (2 voies dans un sens + 1 voie dans l'autre) est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen du panneau C30.
Il doit être implanté en signalisation de position. Il ne doit pas être complété par un panonceau.
Il doit être implanté en présignalisation. Il doit être complété par le panonceau M1.
Article 73
Indications diverses
Le panneau C50 peut être utilisé pour donner aux usagers des indications utiles à la conduite des véhicules et ne faisant pas l'objet d'un panneau spécifique. Il est rappelé à cet égard que l'inscription : « refuge » ne doit plus être utilisée.
Le message porté par le panneau C50 doit être concis et lisible.
Article 74
Section à péage
La signalisation du début des sections à péage est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen du panneau C60.
Le cas échéant, le mot « section » doit être remplacé par : « pont », « tunnel » ou « route ».
Le panneau C60 doit être exclusivement implanté en présignalisation, en amont de la dernière section précédant la section à péage. Il ne doit pas être complété par un panonceau.
A proximité d'un pays frontalier, dans le sens étranger-France, les inscriptions peuvent être répétées dans la langue de ce pays, sur le panneau lui-même ou sur un panneau identique placé à environ 50 m en aval du panneau en français.
Article 74-1
Gare de péage en section courante
La signalisation des gares de péage en section courante, qu'elles permettent le retrait d'un ticket ou le paiement du péage, est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen du panneau C61.
Il doit être exclusivement implanté en présignalisation à 2 000 m et à 800 m de la gare. Il ne doit pas être complété par un panonceau. Il peut être accompagné par les panneaux CE3a et CE26, placés en dessous. Ceux-ci peuvent être complétés par un panonceau M9z.
Si la gare de péage est située à plus de 5 km de l'origine de la section à péage, un panneau C61 est placé en aval du panneau de confirmation courante D61b du dernier échangeur libre de péage.
Article 74-2
Retrait de tickets de péage
La signalisation des bornes de retrait de tickets de péage est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen du panneau C62.
Il doit être exclusivement implanté en présignalisation. Il doit être complété par le panonceau M1.
Si la gare de péage est en section courante, la présignalisation est répétée à 1 000 m et à 400 m.
Article 74-3
Paiement
La signalisation des postes de péage est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen du panneau C63.
Il doit être exclusivement implanté en présignalisation. Il ne doit pas être complété par un panonceau.
Si la gare de péage est en section courante, la présignalisation est répétée à 1 000 m et à 400 m.
A proximité d'un pays frontalier, dans le sens étranger-France, l'inscription du panneau C63 peut être répétée dans la langue de ce pays, sur le panneau lui-même ou sur un panneau identique placé à environ 50 m en aval du panneau en français.
Article 74-4
Modes de paiement
La signalisation des modes de paiement est obligatoire si le gestionnaire de la voie souhaite affecter un moyen de paiement à une ou plusieurs files du péage. Elle est assurée au moyen des panneaux de type C64.
Ils doivent être implantés sur l'auvent de la gare de péage, au-dessus de la voie concernée.
Ils peuvent être complétés par un ou plusieurs symboles catégoriels de type SC correspondant aux catégories d'usagers pouvant emprunter la voie et par un ou plusieurs panneaux d'interdiction de type B.
Si la gare de péage est en section courante, la présignalisation au moyen des panneaux de type C64 est répétée à 1 000 m et à 400 m.
Article 74-5
Aires annexes sur autoroutes
et routes à chaussées séparées sans accès riverain
Les aires annexes comprennent les aires de service et les aires de repos.
1. Aires annexes sur autoroutes :
La signalisation des aires annexes sur autoroutes est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen du panneau C65a. Il peut être associé à des panneaux de type CE et/ou au panneau C1a, placés au dessous ; ceux-ci peuvent eux-mêmes être complétés par des panonceaux M9z ou des panonceaux M1 indiquant la distance des prochains services équivalents. La séquence de signalisation doit être réalisée ainsi :
- à 20 km et/ou à 10 km pour les aires de service : un panneau C65a auquel peuvent être associés au maximum trois panneaux de type CE indiquant les services permanents principaux (cf. article 91 ci-après) présents sur l'aire ;
- à 2 000 m pour l'ensemble des aires annexes : un panneau C65a ;
- à 1 500 m pour les aires de service : un panneau C65a dont le registre supérieur est omis, complété par des panneaux indiquant les services saisonniers ou temporaires (cf. article 91 ci-après). Ces panneaux sont occultés lorsque les services ne sont pas en activité ;
- à 1 000 m pour l'ensemble des aires annexes : un panneau C65a auquel peuvent être associés des panneaux de type CE (et/ou C1a) indiquant les services permanents principaux et complémentaires présents sur l'aire ; le nombre total de ces panneaux est limité à trois pour une aire de repos et six pour une aire de service ;
- à 800 m pour les aires de service : un panneau CE15e ou CE15f complété par des panonceaux sur lesquels figurent les prix des carburants ;
- à 400 m pour les aires de service comportant six services : un panneau C65a auquel sont associés au maximum trois panneaux de type CE indiquant les services permanents principaux présents sur l'aire. Ceux-ci sont complétés par des panonceaux M1 et/ou M1a indiquant la distance des prochains services principaux ;
- à 300 m :
- pour les aires de service comportant six services : un panneau C65a auquel sont associés au maximum trois panneaux de type CE indiquant les services permanents principaux qui n'auraient pas pu être signalés à 400 m et les services permanents complémentaires présents sur l'aire. Ceux-ci sont complétés par des panonceaux M1 ou des panonceaux M9z ;
- pour les aires de service comportant trois services : un panneau C65a auquel sont associés les trois panneaux de type CE et/ou C1a appropriés ;
- pour les aires de repos : un panneau C65a auquel sont associés au maximum trois panneaux de type CE (et/ou C1a) indiquant les services permanents principaux et complémentaires présents sur l'aire. Ceux-ci sont complétés par des panonceaux M1 ou M9z ;
- en signalisation avancée : un panneau D32c ou, en cas d'affectation de voie, un panneau Da32b ;
- à l'entrée et à la sortie de l'aire : des panneaux de localisation E35a et E35b.
Les ensembles de panneaux implantés à 1 000 m, 400 m et 300 m sont surmontés d'un panneau CE 14 pour signaler l'accessibilité de tous les services aux personnes handicapées à mobilité réduite.
Si l'accès à une aire se fait par une bretelle de sortie, les séquences de signalisation de l'aire et de la sortie sont modifiées comme suit :
- le panneau C65a situé à 2 000 m et le panneau D51c, D51d ou Da51b sont remplacés par un panneau D51cr, D51dr ou Da51br ;
- les panneaux de présignalisation de l'aire situés à 1 500 m et 1 000 m sont avancés d'environ 250 m ;
- les panneaux D41 ou Da41 sont complétés par un registre à fond bleu comportant la mention : « Aire de... » ;
- le panneau D32c est supprimé et le panneau D31 est complété par un registre à fond bleu comportant la mention : « Aire de... », placé au-dessous des autres registres.
Si une aire de service précède une bifurcation, les séquences de signalisation de l'aire et de la bifurcation sont modifiées ainsi :
- le panonceau M1a accompagnant le panneau CE15 de la séquence à 400 m est complété par le numéro d'une des branches ;
- un panneau CE15 complété par un ou deux panonceaux M1a comportant le numéro de l'autre branche et la distance à la prochaine station peut être implanté à 350 m.
Les numéros des autoroutes embranchées sont complétés, le cas échéant, par une mention caractérisant la direction.
2. Aires annexes sur routes à chaussées séparées sans accès riverain :
La signalisation des aires annexes autorisées, et elles seules, sur routes à chaussées séparées sans accès riverain est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen du panneau C65b. Il peut être associé à des panneaux de type CE et/ou au panneau C1a, placés au-dessous ; ceux-ci peuvent eux-mêmes être complétés par des panonceaux M9z ou des panonceaux M1 indiquant la distance des prochains services équivalents.
La séquence de signalisation doit être réalisée ainsi :
- à 10 km pour les aires de service : un panneau C65b auquel peuvent être associés au maximum trois panneaux de type CE indiquant les services permanents principaux présents sur l'aire ;
- à 1 500 m pour l'ensemble des aires annexes : un panneau C65b ;
- à 800 m pour l'ensemble des aires annexes : un panneau C65b auquel peuvent être associés des panneaux de type CE (et/ou C1a) indiquant les services permanents principaux et complémentaires présents sur l'aire ; le nombre total de ces panneaux ne peut pas dépasser trois pour une aire de repos et six pour une aire de service ;
- à 600 m pour les aires de service : un panneau CE15e ou CE15f complété par des panonceaux sur lesquels figurent les prix des carburants ;
- à 300 m pour les aires de service : un panneau C65b auquel sont associés au maximum trois panneaux de type CE indiquant les services permanents principaux présents sur l'aire. Ceux-ci sont complétés par des panonceaux M1 et/ou M1a indiquant la distance des prochains services principaux ;
- à 200 mètres :
- pour les aires de service comportant six services : un panneau C65b auquel sont associés au maximum trois panneaux de type CE indiquant les services permanents principaux qui n'auraient pas pu être signalés à 300 mètres et les services permanents complémentaires présents sur l'aire. Ceux-ci sont complétés par des panonceaux M1 ou M9z ;
- pour les aires de repos, un panneau C65b auquel sont associés au maximum trois panneaux de type CE (et/ou C1a) indiquant les services permanents principaux et complémentaires présents sur l'aire. Ceux-ci sont complétés par des panonceaux M1 ou M9z ;
- en signalisation avancée : un panneau D32b ou, en cas d'affectation de voie, un panneau Da32a ;
- à l'entrée et à la sortie de l'aire des panneaux de localisation E34a et E34b.
Les ensembles de panneaux à 800 mètres et 300 mètres sont surmontés du panneau CE14 pour signaler l'accessibilité de tous les services aux personnes handicapées à mobilité réduite.
Article 75
Route à accès réglementé
1. La signalisation des sections de route à accès réglementé telles que définies à l'article 5 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen du panneau C107.
Il doit être implanté en signalisation de position. Il peut être complété par un panonceau M3.
Il doit être complété par les panonceaux M10a si l'accès à la route à accès réglementé se fait par un échangeur, M10b si les échangeurs sont numérotés, ainsi que M11a si l'autorité compétente a autorisé l'utilisation de cette route par des usagers ou véhicules qui n'en ont généralement pas le droit. Le panonceau M10a peut compléter le panneau C107 si l'accès à la route à accès réglementé se fait par la section courante.
Le panneau C107 doit être implanté en présignalisation. Il doit être complété par un panonceau M3 ou M1. Il doit être complété par les panonceaux M10a si l'accès à la route à accès réglementé se fait par un échangeur, M10b si les échangeurs sont numérotés, ainsi que M11a si l'autorité compétente a autorisé l'utilisation de cette route par des usagers ou véhicules qui n'en ont généralement pas le droit. Le panonceau M10a peut compléter le panneau C107 si l'accès à la route à accès réglementé se fait par la section courante.
2. La signalisation de la fin des sections de route à accès réglementé est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen du panneau C108.
Il doit être implanté en signalisation de position sur une bretelle de sortie ou à la fin de la section de route à accès réglementé. Il peut être complété par un panonceau M3.
Le panneau C108 peut être implanté en présignalisation. Il doit alors être complété par un panonceau M1 ou M3.
Article 75-1
Aire piétonne
1. La signalisation des aires piétonnes définies conformément à l'article R. 110-2 du code de la route est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen du panneau C109.
Il doit être exclusivement implanté en signalisation de position. Il peut être complété par le panonceau M11b, indiquant les prescriptions relatives à la circulation qui s'appliquent dans l'aire piétonne.
2. La signalisation de fin d'aires piétonnes est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen du panneau C110.
Il doit être exclusivement implanté en signalisation de position. Il ne doit pas être complété par un panonceau.
Article 75-2
Piste et bande cyclables
1. La signalisation des voies conseillées et réservées aux cyclistes est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen du panneau C113.
Il doit être exclusivement implanté en signalisation de position. Il peut être complété par les panonceaux M3 et M4.
2. La signalisation de fin des voies conseillées et réservées aux cyclistes est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen du panneau C114.
Il doit être implanté en signalisation de position. Il ne doit pas être complété par un panonceau.
Il peut être implanté en présignalisation. Il doit alors être complété par un panonceau M1.
3. La signalisation des pistes ou bandes obligatoires pour les cyclistes est traitée à l'article 66 de la quatrième partie.
Article 75-3
Autoroute
1. La signalisation des sections de routes à statut autoroutier est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen du panneau C207.
Il doit être implanté en signalisation de position. Il peut être complété par un panonceau M3.
Il doit être complété par les panonceaux M10a si l'accès à l'autoroute se fait par un échangeur et M10b si les échangeurs sont numérotés. Le panonceau M10a peut compléter le panneau C207 si l'accès à l'autoroute se fait par la section courante.
Le panneau C207 doit être implanté en présignalisation. Il doit être complété par un panonceau M3 ou M1. Il doit être complété par les panonceaux M10a si l'accès à l'autoroute se fait par un échangeur et M10b si les échangeurs sont numérotés. Le panonceau M10a peut compléter le panneau C207 si l'accès à l'autoroute se fait par la section courante.
Le jalonnement vers une autoroute ne doit être assuré qu'au moyen des panneaux de type D.
2. La signalisation de la fin des sections de routes à statut autoroutier est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen du panneau C208.
Il doit être implanté en signalisation de position sur une bretelle de sortie ou à la fin de la section d'autoroute. Il peut être complété par un panonceau M3.
Le panneau C208 peut être implanté en présignalisation. Il doit alors être complété par un panonceau M1 ou M3.
Chapitre 2
Signalisation des services
Article 90
Objet de la signalisation des services
L'objet de la signalisation des services est de porter à la connaissance des usagers de la route la proximité ou la présence de services ou d'installations rares ou isolés, susceptibles de leur être utiles et accompagnés, selon la nature de ces services ou installations, d'une possibilité de stationnement.
Cette signalisation est réalisée à l'aide des panneaux de type CE et/ou du panneau C1a (cf. article 70). Elle peut être complétée par des panneaux de type D.
Les panneaux de type CE, bien que signalant des services, ne doivent pas comporter de raison sociale à l'exception du panneau CE15 dans certaines conditions (cf. article 92-11 ci-après).
Article 90-1
Caractéristiques des panneaux
Les panneaux de type CE sont de forme carrée, à l'exception du panneau CE3b qui est rectangulaire.
Leurs dimensions sont fixées à l'article 5-3 de la première partie.
Article 90-2
Emploi de revêtements rétroréfléchissants
Les panneaux de type CE sont rétroréfléchissants. Cette obligation ne s'applique pas au panneau CE3b.
Si les panneaux CE29, CE30a et CE30b sont implantés en tunnel, ils doivent être lumineux et rétroréfléchissants.
Les panneaux Dp1a et Dp1b sont rétroréfléchissants. Les panneaux Dp2a et Dp2b sont rétroréfléchissants ou lumineux.
Article 91
Règles d'utilisation et d'implantation des panneaux
1. Signalisation des services situés sur aires annexes d'autoroutes et de routes à chaussées séparées sans accès riverain.
Les panneaux de type CE et/ou le panneau C1a sont utilisés pour signaler les services situés à l'intérieur des aires.
Compte tenu de la multiplicité des services offerts sur certaines aires et afin de respecter le principe de lisibilité de la signalisation, il n'est pas toujours souhaitable de signaler tous les services proposés. Afin d'en faciliter la perception par les usagers, les services sont classés en services permanents et services temporaires ou saisonniers.
Le nombre de services permanents signalés ne doit pas dépasser six pour une aire de service et quatre pour une aire de repos. Le nombre de services temporaires ou saisonniers signalés ne doit pas dépasser trois pour les aires de services et les aires de repos.
Les panneaux doivent être implantés :
- en signalisation de position, à l'intérieur de l'aire, conformément aux règles énoncées au paragraphe 2 du présent article . Lorsqu'il est jugé utile, le jalonnement permettant d'accéder aux services situés dans l'aire doit être réalisé au moyen des panneaux de type D, comprenant les idéogrammes et des symboles correspondants ;
- en présignalisation des aires, associés au panneau de type C65 (cf. article 74-5 ci-avant).
a) Services permanents :
Nécessaires ou utiles à l'usager de la route, ils sont eux-mêmes subdivisés en services principaux, signalés en priorité, et en services complémentaires.
a 1) Services permanents sur les aires de services :
Les services permanents, classés par ordre d'importance décroissante, sont les suivants :
- services principaux : distribution de carburant, restaurant, débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires, hôtel ;
- services complémentaires : information, change, produits régionaux, pique-nique, station de vidange pour caravanes, autocaravanes et autocars, parcours santé et autres espaces de détente, distributeur de billets, jeux d'enfants, panorama et table d'orientation, poste de dépannage.
a 2) Services permanents sur les aires de repos :
Les services permanents, classés par ordre d'importance décroissante, sont les suivants :
- services principaux : lieu aménagé pour le stationnement (cf. article 70 ci-avant), téléphone ;
- services complémentaires : pique-nique, parcours santé et autres espaces de détente, jeux d'enfants, panorama et table d'orientation, information, produits régionaux, vidange pour caravanes, autocaravanes et autocars.
b) Services temporaires ou saisonniers :
En complément des services permanents, des services temporaires ou saisonniers peuvent être mis en place au moment des grands départs pour inciter les usagers à s'arrêter et à se détendre.
Ces services sont les suivants :
- sur les aires de service : Bison futé, prix des produits pique-nique, relais bébé, étape sportive temporaire, animation d'été... ;
- sur les aires de repos : Bison futé et étape sportive temporaire.
Les services temporaires ou saisonniers sont signalés par des ensembles de panneaux de type CE50 occultables, complétés par un cartouche/panneau indiquant la distance. Ils doivent être implantés sur des supports différents de ceux indiquant les services permanents (cf. article 74-5 ci-avant).
2. Autres cas :
Les panneaux de type CE et/ou le panneau C1a peuvent être implantés :
- en signalisation de position, si le service ou l'installation n'est pas signalé par une enseigne prévue à l'article L. 581-3 du code de l'environnement, ou si le service ou l'installation n'est pas suffisamment visible ni identifiable. Ces services sont en général accessibles à pied. S'adressant à des usagers en situation de conduite, les panneaux sont implantés sur la voie de desserte au droit de l'accès piéton ;
- en présignalisation. La présignalisation ne peut être implantée qu'au dernier carrefour précédant le service, et si les conditions suivantes sont réunies :
- le service ou l'installation n'est pas signalé par une préenseigne prévue à l'article L. 581-3 du code de l'environnement ;
- le panneau de position ou le service n'est pas visible ou l'accès au service n'est pas direct.
Le panneau de présignalisation doit être complété par :
- un panonceau M1, s'il est implanté en section courante ;
- un panonceau directionnel M3b1, M3b2, M3b3 ou M3b4, s'il est implanté à proximité d'un carrefour ;
- un panonceau directionnel M3a1, s'il signale l'accès à la voie de desserte du service ;
- le panneau de type CE et/ou le panneau C1a est alors implanté légèrement en amont de cet accès ;
- un panonceau directionnel M3b1 ou M3b2, s'il est implanté au début d'une voie de sortie ou d'une voie spécialisée de « tourne à droite » ou de « tourne à gauche ».
Article 92
Poste de secours
La signalisation d'un poste de secours établi par une association officiellement reconnue ou par le service d'urgence d'un hôpital ou d'une clinique est facultative. Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau CE1.
Il doit être implanté conformément à l'article 91 ci-avant.
Article 92-1
Postes d'appel téléphonique
1. La signalisation des postes d'appel d'urgence accessibles en permanence à toute personne ayant besoin de secours est obligatoire. Elle doit être assurée par le panneau CE2a.
La signalisation des postes d'appel d'urgence implantés sur les emplacements d'arrêt d'urgence est traitée à l'article 70-6 ci-avant. En dehors de ces cas, sont appliquées les dispositions suivantes :
a) Signalisation de position :
Le panneau CE2a, ou le décor de ce panneau, est porté par le poste d'appel d'urgence, en signalisation de position. En outre, ce panneau peut être implanté en signalisation de position, si le poste n'est pas visible depuis la route, conformément à l'article 91, paragraphe 2 ci-avant. Dans les tunnels, deux panneaux CE2a doivent être implantés au droit du poste d'appel d'urgence : l'un visible dans le sens de la circulation, l'autre dans le sens inverse.
b) Présignalisation :
Le panneau CE2a doit être implanté en présignalisation conformément à l'article 70 ci-avant, si le poste d'appel d'urgence est situé sur un point d'arrêt et n'est pas visible en approche.
Le panneau CE2a doit être implanté en présignalisation conformément à l'article 70-6 ci-avant, si le poste d'appel d'urgence n'est pas visible en approche et s'il est situé sur un emplacement d'arrêt d'urgence hors tunnel.
Dans les tunnels, le panneau CE2a n'est généralement pas implanté en présignalisation.
Toutefois, en cas de visibilité insuffisante ou tardive du panneau CE2a de position, il peut être implanté en présignalisation. Il doit être complété par le panonceau M1.
2. Le jalonnement piétonnier des postes d'appel d'urgence est obligatoire, sauf dans les tunnels compte tenu de la faible interdistance entre les postes d'appels d'urgence. Il doit être assuré au moyen des panneaux Dp1a et Dp1b.
Ils doivent être implantés, de part et d'autre du poste d'appel d'urgence, parallèlement à l'axe de la chaussée :
- tous les 400 m sur les autoroutes ;
- tous les 500 m sur les autres routes ;
- tous les 50 m pour les ouvrages d'art, sauf les tunnels.
Sur autoroute, le marquage est réalisé conformément à l'article 118-11 de la septième partie.
3. La signalisation d'une cabine téléphonique est facultative. Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau CE2b.
Il doit être implanté conformément à l'article 91 ci-avant.
Article 92-2
Information service. - Information de tourisme
1. La signalisation des lieux d'information relatifs aux services et au tourisme est facultative. Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau CE3a. Sont concernés les relais d'information service, les bureaux de tourisme et les lieux où les usagers peuvent trouver des informations relatives aux activités touristiques, aux pôles d'intérêt local ou aux services susceptibles de leur être utiles dans leur déplacement.
Il doit être implanté conformément à l'article 91. En outre, il peut être complété par un panonceau M9z portant l'une des inscriptions : « office de tourisme » ou « bureau du tourisme », précisant éventuellement les jours et heures d'ouverture, et surmonté d'un panonceau d'identification M10z mentionnant le nom du relais d'information service (RIS).
Il peut être implanté en présignalisation des gares de péage, associé au panneau C61, conformément à l'article 74-1 ci-avant.
2. Le relais d'information service peut être composé d'un ou plusieurs panneaux CE3b.
Les inscriptions et informations portées sur le panneau CE3b sont constituées d'une énumération exhaustive des services qui doivent apparaître sous leur dénomination générique, à l'exclusion de toute identification à caractère publicitaire ou discriminatoire.
Article 92-3
Terrain de camping
La signalisation des terrains de camping régulièrement autorisés et classés en application de la réglementation sur les campings prévue dans le code de l'urbanisme est facultative.
Lorsqu'elle et jugée utile, elle doit être assurée dans les conditions suivantes :
- au moyen du panneau CE4a pour les terrains de camping pour tentes ;
- au moyen du panneau CE4b pour les terrains de camping pour caravanes et autocaravanes ;
- au moyen du panneau CE4c pour les terrains de camping pour tentes, caravanes et autocaravanes.
Ces panneaux ne doivent pas être implantés sur autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain.
Ils doivent être implantés conformément à l'article 91, paragraphe 2, ci-avant. En outre, ils peuvent être surmontés par un panonceau M10z comportant le nom du camping.
Article 92-4
Auberge de jeunesse, chambre d'hôtes ou gîte
1. La signalisation d'une auberge de jeunesse est facultative. Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau CE5a.
Il ne doit pas être implanté sur autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain.
Il doit être implanté conformément à l'article 91, paragraphe 2, ci-avant.
2. La signalisation des gîtes et des chambres d'hôtes est facultative. Sont exclusivement concernés les établissements ayant reçu l'agrément du ministère chargé du tourisme ou le label d'un organisme agréé par le ministère chargé du tourisme. Lorsque la signalisation est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau CE5b.
Il ne doit pas être implanté sur autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain.
Il doit être implanté conformément à l'article 91, paragraphe 2, ci-avant. En outre, il peut être surmonté d'un panonceau d'identification M10z, mentionnant le nom du lieu-dit où est situé l'hébergement.
Article 92-5
Point de départ d'excursion
1. La signalisation de l'accès à un itinéraire pédestre balisé est facultative. Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau CE6a.
Il ne doit pas être implanté sur autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain.
Il doit être implanté conformément à l'article 91, paragraphe 2, ci-avant. En outre, il peut être complété par un panonceau M9z précisant, par exemple, la durée du parcours. Il peut également être surmonté par un panonceau M10z sur lequel est mentionné, le nom d'une zone (cirque glaciaire, vallée...), d'un point géographique (col, pic,...), d'un édifice caractérisant l'itinéraire.
2. La signalisation de l'accès à un circuit de ski de fond situé hors station de sports d'hiver est facultative. Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau CE6b.
Il ne doit pas être implanté sur autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain.
Il doit être implanté conformément à l'article 91, paragraphe 2, ci-avant. En outre, il peut être complété par un panonceau M9z précisant, par exemple, la durée du parcours ou le niveau de difficulté. Il peut également être surmonté par un panonceau M10z mentionnant le nom du circuit.
Article 92-6
Emplacement pour pique-nique
La signalisation d'un emplacement de pique-nique est facultative. Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau CE7. Sont concernés les emplacements de pique-nique aménagés, comportant des tables, des bancs, des poubelles, des cheminements aménagés pour piétons et des zones ombragées.
Il doit être implanté conformément à l'article 91 ci-avant.
Article 92-7
Gare auto/train
La signalisation des gares où s'effectue le chargement des véhicules sur des trains est facultative. Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau CE8.
Il ne doit pas être implanté sur autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain.
Il doit être implanté conformément à l'article 91, paragraphe 2, ci-avant.
Article 92-8
Embarcadère
La signalisation d'un embarcadère où s'effectue l'embarquement des véhicules et des personnes sur des navires ou sur des bacs est facultative. Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau CE10.
Il ne doit pas être implanté sur autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain.
Il doit être implanté conformément à l'article 91, paragraphe 2, ci-avant.
Article 92-9
Toilettes ouvertes au public
La signalisation des toilettes ouvertes au public est facultative. Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau CE12.
Il doit être implanté conformément à l'article 91 ci-avant. Sur autoroutes, ce service ne doit pas faire l'objet d'une présignalisation car il est systématiquement prévu sur les aires annexes.
Article 92-10
Installations accessibles aux personnes handicapées
à mobilité réduite
1. La signalisation des installations ou services accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite est obligatoire sur autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain. Elle doit être assurée au moyen du panneau CE14.
Il ne peut être implanté que sur autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain et si tous les services signalés sont accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite. Il doit être exclusivement utilisé en présignalisation, dans les séquences de signalisation des aires, conformément à l'article 74-5 ci-avant.
Le panneau CE14 ne doit jamais être implanté seul.
2. Hors autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain, la signalisation d'une installation ou d'un service accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite est facultative. Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau correspondant à ce service ou à cette installation, complété par le panonceau M4n.
3. Il est rappelé que les emplacements de stationnement réservés aux grands invalides de guerre, aux grands invalides civils ou titulaires des titres mentionnés à l'article L. 2213-2 (3°) du code général des collectivités territoriales sont signalés conformément à l'article 55, paragraphe c, de la quatrième partie.
Article 92-11
Poste de distribution de carburant
La signalisation des postes de distribution de carburant ouverts 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, implantés sur les aires de service d'autoroutes et de routes à chaussées séparées sans accès riverain, est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen du panneau de type CE15. L'indication de la marque du distributeur de carburant est considérée comme utile pour les usagers abonnés de cette marque et n'est pas considérée comme ayant un caractère publicitaire.
Les panneaux de type CE15 ne peuvent être implantés que sur autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain.
1. Autoroutes :
Les panneaux CE15a et CE15b doivent être implantés exclusivement en présignalisation, à 20 et 10 km, dans les séquences de signalisation des aires de service conformément aux articles 74-5, paragraphe 1, et 91, paragraphe 1, ci-avant. Ils sont associés au panneau C65a.
Les panneaux CE15e et CE15f doivent être implantés exclusivement en présignalisation, dans les séquences de signalisation des aires de service :
- à 1 000 m et/ou 400 m ; à 400 m, ils doivent être complétés par un panonceau M1a relatif à la prochaine station ;
- à 800 m, ils sont complétés par des panonceaux M9z sur lesquels figurent les prix des carburants et, le cas échéant, par un panonceau M9z portant l'inscription : « automate ».
2. Routes à chaussées séparées sans accès riverain :
Les panneaux CE15a et CE15b doivent être implantés exclusivement en présignalisation, à 10 km, dans les séquences de signalisation des aires de service conformément aux articles 74-5, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, ci-avant. Ils sont associés au panneau C65b.
Les panneaux CE15e et CE15f doivent être implantés exclusivement en présignalisation, dans les séquences de signalisation des aires de service :
- à 600 m, ils sont complétés par des panonceaux M9z sur lesquels figurent les prix des carburants et, le cas échéant, par un panonceau M9z portant l'inscription : « automate » ;
- à 300 m, ils doivent être complétés par un panonceau M1a relatif à la prochaine station.
Article 92-12
Restaurant
La signalisation d'un restaurant situé sur une aire de service d'autoroute ou de route à chaussées séparées sans accès riverain, est facultative. Sont concernés les restaurants offrant un service à table et ceux organisés en self-service. Lorsque la signalisation est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau CE16.
Il ne peut être implanté que sur autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain. Il doit être implanté conformément aux articles 74-5 et 91, paragraphe 1, ci-avant.
En présignalisation, il doit être associé au panneau de type C65.
Article 92-13
Hôtel ou motel
La signalisation d'un hôtel ou motel situé sur une aire de service d'autoroute ou de route à chaussées séparées sans accès riverain, est facultative. Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau CE17.
Il ne peut être implanté que sur autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain. Il doit être implanté conformément aux articles 74-5 et 91, paragraphe 1, ci-avant.
En présignalisation, il doit être associé au panneau de type C65.
Article 92-14
Débit de boissons ou établissement
proposant des collations sommaires
La signalisation d'un débit de boissons ou d'un établissement proposant des collations sommaires, situé sur une aire de service d'autoroute ou de route à chaussées séparées sans accès riverain, est facultative. Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau CE18.
Il ne peut être implanté que sur autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain. Il doit être implanté conformément aux articles 74-5 et 91, paragraphe 1, ci-avant.
En présignalisation, il doit être associé au panneau de type C65.
Article 92-15
Emplacement de mise à l'eau d'embarcations légères
La signalisation d'un emplacement de mise à l'eau d'embarcations légères (canoë, kayak...) est facultative. Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau CE19.
Il ne doit pas être implanté sur autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain.
Il doit être implanté conformément à l'article 91, paragraphe 2, ci-avant. En outre, il peut être surmonté d'un panonceau M10z mentionnant le nom du lieu-dit sur lequel se situe le point de mise à l'eau.
Article 92-16
Téléphérique, télésiège et télécabine
1. La signalisation d'une gare de téléphérique est facultative. Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau CE20a.
Il ne doit pas être implanté sur autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain.
Il doit être implanté conformément à l'article 91, paragraphe 2, ci-avant. En outre, il peut être surmonté d'un panonceau d'identification M10z sur lequel est mentionné le nom de l'installation.
2. La signalisation d'un point de départ d'ascension par télésiège ou télécabine est facultative. Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau CE20b.
Il ne doit pas être implanté sur autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain.
Il doit être implanté conformément à l'article 91, paragraphe 2, ci-avant. En outre, il peut être surmonté d'un panonceau M10z sur lequel est mentionné le nom de l'installation.
Article 92-17
Point de vue
La signalisation d'un accès aménagé à un point de vue remarquable est facultative.
Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau CE21.
Il doit être implanté conformément à l'article 91 ci-avant. Il peut être complété par un panonceau M9z portant, par exemple, l'inscription : « table d'orientation » et surmonté d'un panonceau d'identification M10z mentionnant le nom du site.
Article 92-18
Fréquence d'émission d'informations routières
La signalisation des fréquences des stations de radiodiffusion donnant, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, des informations régulières sur la circulation routière et l'état des routes d'un réseau donné est facultative. Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau CE22.
Il doit être exclusivement implanté en position. Il ne peut être complété que par un panonceau M9z portant l'inscription : « info-route ».
Article 92-19
Jeux d'enfants
La signalisation des jeux pour enfants est facultative. Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau CE23.
Il doit être implanté conformément à l'article 91 ci-avant.
Article 92-20
Station de vidange pour caravanes,
autocaravanes et autocars
La signalisation d'un emplacement comportant un aménagement spécifique pour la vidange des eaux usées et des eaux-vannes et un point d'alimentation en eau potable est facultative. Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau CE24.
Il doit être implanté conformément à l'article 91 ci-avant.
Article 92-21
Distributeur de billets de banque
La signalisation d'un distributeur de billets de banque situé sur une aire de service d'autoroute ou de route à chaussées séparées sans accès riverain est facultative.
Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau CE25.
Il ne peut être implanté que sur autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain. Il doit être implanté conformément aux articles 74-5 et 91, paragraphe 1, ci-avant.
En présignalisation, il doit être associé au panneau de type C65.
Article 92-22
Station de gonflage hors station-service
La signalisation d'une station de gonflage dont l'usage est gratuit, située sur autoroutes et routes à chaussées séparées, en dehors des stations-service, est facultative. Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau CE26.
Il ne peut être implanté que sur autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain. Il doit être implanté en signalisation de position. Il peut être complété par un panonceau M9z portant l'inscription : « gratuit ».
En outre, il peut être implanté en présignalisation des gares de péage, associé au panneau C61, conformément à l'article 74-1 ci-avant. Il peut être complété par un panonceau M9z portant l'inscription : « gratuit ».
Article 92-23
Point de détente
La signalisation d'un parcours de santé et d'un emplacement aménagé pour la détente, situés sur une aire de service d'autoroute ou de route à chaussées séparées sans accès riverain, est facultative. Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau CE27.
Il ne peut être implanté que sur autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain. Il doit être implanté conformément aux articles 74-5 et 91, paragraphe 1, ci-avant.
En présignalisation, il doit être associé au panneau de type C65.
Article 92-24
Poste de dépannage
La signalisation d'un atelier de dépannage rapide, ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, situé sur une aire de service d'autoroute ou de route à chaussées séparées sans accès riverain, est facultative. Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau CE28.
Il ne peut être implanté que sur autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain. Il doit être implanté conformément aux articles 74-5 et 91, paragraphe 1, ci-avant.
En présignalisation, il doit être associé au panneau de type C65.
Article 92-25
Moyen de lutte contre l'incendie
La signalisation des moyens de lutte contre l'incendie utilisables par les usagers est obligatoire dans les tunnels. Elle doit être assurée au moyen du panneau CE29. Si le moyen de lutte contre l'incendie est installé dans un emplacement d'arrêt d'urgence, elle doit être assurée au moyen du panneau C8, complété par le panonceau M9f (cf. article 70-6, paragraphe 1, ci-avant).
Deux panneaux CE29 doivent étre implantés en position, au droit du dispositif : l'un visible dans le sens de la circulation, l'autre dans le sens inverse.
Le panneau CE29 n'est généralement pas implanté en présignalisation.
Article 92-26
Issue de secours
1. Tunnels :
a) La signalisation des issues de secours débouchant à l'air libre, dans un tunnel ou galerie parallèle, ou dans un local assurant la sauvegarde des usagers est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen des panneaux de type CE30.
Un panneau CE30a et un panneau CE30b doivent être implantés en position, au droit de l'issue de secours : l'un visible dans le sens de la circulation, l'autre dans le sens inverse.
Le décor du panneau de type CE30 doit étre implanté sur la porte d'accès è l'issue de secours.
b) Le jalonnement piétonnier des issues de secours est obligatoire. Il doit être assuré au moyen des panneaux Dp2a et Dp2b.
Un panneau Dp2a et un panneau Dp2b sont implantés conjointement, parallèlement é l'axe de la chaussée, tous les 50 mètres.
2. Autres ouvrages munis d'issues de secours :
a) La signalisation des issues de secours est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen des panneaux de type CE30.
Un panneau CE30a et un panneau CE30b doivent être implantés en position, au droit de l'issue de secours : l'un visible dans le sens de la circulation, l'autre dans le sens inverse.
Le décor du panneau de type CE30 doit être implanté sur la porte d'accès à l'issue de secours.
b) Le jalonnement piétonnier des issues de secours est obligatoire. Il doit être assuré au moyen des panneaux Dp2a et Dp2b.
Un panneau Dp2a et un panneau Dp2b sont implantés conjointement, parallèlement à l'axe de la chaussée, tous les 100 mètres.
Article 92-27
Installation ou services divers
Le panneau CE50 peut être utilisé pour signaler les services, installations ou établissements pouvant être utiles aux usagers et pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique.
Les services signalés doivent être reconnus, agréés et sans équivoque pour les usagers, par exemple :
- établissements ayant pour vocation principale de vendre des produits du terroir effectivement fabriqués dans la région (un rayon réservé aux produits régionaux ne peut pas faire l'objet d'une signalisation spécifique) ;
- services temporaires sur autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain (cf. article 91, paragraphe 1, ci-avant).
Le panneau CE50 « Produits régionaux » ne peut être implanté que sur autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain. Il doit être implanté conformément aux articles 74-5 et 91, paragraphe 1, ci-avant. En présignalisation, il doit être associé au panneau de type C65.
ANNEXE N° 1
SIGNALISATION D'INDICATION
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 221 du 21/09/2002 page 15620 à 15637
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 221 du 21/09/2002 page 15620 à 15637
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 221 du 21/09/2002 page 15620 à 15637
ANNEXE N° 2
SIGNALISATION DES SERVICES
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 221 du 21/09/2002 page 15620 à 15637
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 221 du 21/09/2002 page 15620 à 15637
SEPTIÈME PARTIE
MARQUES SUR CHAUSSÉES
1° A l'article 118-1, dans le paragraphe A, le schéma est supprimé.
2° A l'article 118-2, au paragraphe A :
Au point b, le dernier alinéa est supprimé.
Au point b, après le schéma, est inséré le titre :
« c) Stationnement payant ».
A la fin du point c, est inséré le texte suivant :
« d) Stationnement gratuit à durée limitée avec contrôle par disque.
Les lignes de couleur blanche peuvent être remplacées par des lignes de couleur bleue. Les pictogrammes et inscriptions restent de couleur blanche.
La signalisation d'indication est implantée conformément à l'article 70, point 2. »
3° Il est créé un article 118-10 ainsi rédigé :
« Voie de détresse.
Le marquage des voies de détresse destinées à arrêter un véhicule en perdition est obligatoire. Il doit être assuré au moyen d'un marquage en damiers de couleur rouge et blanche. Chaque carreau du damier mesure 1,5 m de largeur sur 3 m de long.
Sauf conditions exceptionnelles liées à la géométrie de la voie de détresse, le marquage doit être implanté sur 4,5 m de large au minimum. Il débute en limite extérieure de la bande d'arrêt d'urgence ou de la bande dérasée de droite et s'interrompt devant le lit d'arrêt.
La signalisation d'indication est implantée conformément à l'article 72-5. »
4° Il est créé un article 118-11 ainsi rédigé :
« Poste d'appel d'urgence.
Le marquage de jalonnement des postes d'appel d'urgence est facultatif. Lorsqu'il est jugé utile, il présente la reproduction du pictogramme du panneau CE2a, complétée par une flèche et l'indication de la distance, en direction du poste d'appel d'urgence le plus proche.
Il est de couleur blanche. Il doit s'inscrire dans un rectangle dont les dimensions maximales sont de 0,5 m de large sur 1 m de long et les dimensions minimales sont de 0,25 m de large sur 0,5 m de long.
Il est implanté dans l'axe ou sur la partie droite de la bande d'arrêt d'urgence ou de la bande dérasée de droite, avec un pas minimum de 200 m.
La signalisation d'indication est implantée conformément à l'article 92-1. »
HUITIÈME PARTIE
SIGNALISATION TEMPORAIRE
1° A l'article 122, paragraphe A, au point 1 b, le texte est remplacé par : « les panneaux de danger de type AK : AK2, AK3, AK4, AK5, AK14, AK17, AK22, AK30, AK31 (cf. annexe) ; ».
2° Après l'article 128, est ajouté l'article suivant :
« Article 128-1
Emplacement d'arrêt d'urgence
La signalisation des emplacements d'arrêt d'urgence créés temporairement sur les zones de travaux ou sur les déviations est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen du panneau C8.
Il doit être implanté en signalisation de position.
Il peut être implanté en présignalisation, en cas de visibilité insuffisante ou tardive du panneau C8 de position. Il doit alors être complété par le panonceau M1.
Lorsque l'emplacement d'arrêt d'urgence comporte un poste d'appel d'urgence, le panneau CE2a doit accompagner le panneau C8. »
3° A l'article 130, dans le paragraphe A, le point 2 est ainsi rédigé :
« 2.1. Généralités.
Ces dangers apparaissent pour la plupart de manière brusque et inopinée. Dans un premier temps, pour faire face à l'urgence, la signalisation de ce danger (dite d'urgence) se limitera à une signalisation de position (véhicule d'intervention porteur de signalisation, cônes K5a, etc.) éventuellement complétée par une signalisation d'approche réduite :
- panneau AK14, AK30 (bouchon) ou AK31 (accident) ;
- panneaux KD10 sur routes à chaussées séparées.
Cette signalisation est ensuite remplacée par le dispositif prévu pour les chantiers fixes entraînant une occupation similaire de la chaussée (cf. article 130 B).
2.2. Bouchon.
Lorsqu'elle peut être mise en oeuvre, la signalisation d'approche d'un bouchon doit être réalisée en priorité avec le panneau AK30. Il peut exceptionnellement être remplacé par le panneau AK14 complété par le panonceau KM9 portant l'inscription : "bouchon.
Le panneau AK30 ne doit pas être utilisé pour signaler un risque de bouchon, même s'il est complété par un panonceau.
Le signal AK30 doit être géré dynamiquement.
2.3. Accident.
Lorsqu'elle peut être mise en oeuvre, la signalisation d'approche d'un accident doit être réalisée en priorité avec le panneau AK31. Il peut exceptionnellement être remplacé par le panneau AK14 complété par le panonceau KM9 portant l'inscription : "accident.
Le panneau AK31 ne doit pas être utilisé pour signaler un risque d'accident, même s'il est complété par un panonceau. »
4° A l'annexe, dans le chapitre 1er « panneaux de type AK et panonceaux de type KM », après le panneau AK22, sont ajoutés les panneaux AK30 et AK31 :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 221 du 21/09/2002 page 15620 à 15637